Café-philo des Trois-Cités du 8 mars 2007 au CSC du Clos Gaultier à Poitiers

Débat-philo du 8 mars aux Trois-Cités à Poitiers. Mariage forcé « journée de la femme »

70 personnes étaient présentes en cette soirée débat de la « journée de la femme » dont le sujet était « le mariage forcé ».

Introduction retraçant le mariage forcé dans les régions Africaines et aussi à travers le monde en remontant sur l’Europe et la France. Un passage à aussi était fait sur le mariage et la religion.

Un petit film amateur a montré une pièce de théâtre mettant en scène le mariage forcé dans les provinces Djiboutiennes. Il apparait de nombreuses scènes de prières musulmanes demandant une fille et après un fils. Un homme de 75 ans veut se marier avec une fille de 13 ans (âge estimé de la majorité sexuelle dans ce pays).

Le débat qui a suivit met en cause aussi bien les hommes que les femmes qui participent aussi à la reproduction de ces traditions qui ont la vie durent et qui perdurent depuis des décennies même si le nombre diminue, ces traditions passent les frontières en s’exportant dans les pays d’immigrations.

Même si parfois les mariages ne sont pas forcés ni fait par procurations, il persiste toujours des mariages arrangé pour divers raisons qu’elles soient sociales ou religieuse.

À l’heure de la mondialisation et de la technologie avancées, l’être humain n’a pas l’air d’avoir progressé bien vite dans ses comportements et ses lois sociales.

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3 commentaires

    • JF Chazerans on 11 mars 2007 at 21 h 46 min

    Selon l’OMS – Une femme sur cinq est victime de violence sexuelle avant 15 ans

    Genève — Une femme sur cinq est victime de violence sexuelle avant l’âge de 15 ans, a dénoncé hier l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à la veille de la Journée internationale des femmes.

    « Une femme sur cinq déclare avoir été abusée sexuellement avant l’âge de 15 ans, ce qui entraîne des conséquences néfastes pour leur santé au cours des années qui suivent », a observé la directrice générale de l’OMS, Margaret Chan, dans un communiqué.

    « La violence exercée par le partenaire intime est la forme de violence la plus répandue dans la vie des femmes, bien plus que les agressions ou les viols commis par des étrangers ou des relations », a-t-elle ajouté, soulignant les conséquences de ces violences sur la santé : en 2006, 74 % des personnes vivant avec le virus du sida en Afrique subsaharienne étaient des jeunes femmes.

    La haute-commissaire des Nations unies pour les droits de l’homme, Louise Arbour, a estimé de son côté que « la violence contre les femmes est qualifiée à juste titre de crime le plus courant et le moins sanctionné dans le monde ».

    Reporters sans frontières s’inquiète pour sa part d’une montée de la violence commise envers les femmes journalistes dans le monde. « L’exemple le plus frappant est celui du récent assassinat d’Anna Politovskaïa, à Moscou. Cette mère de deux enfants a payé de sa vie son combat contre la politique menée par les autorités russes en Tchétchénie », affirme RSF dans un communiqué. « Parmi les 82 journalistes tués en 2006 figuraient neuf femmes, soit

    11 %», poursuit l’organisation. La proportion n’avait jamais été aussi importante, signale RSF, qui se console en constatant qu’aucune n’a encore subi ce sort en 2007. Reporters sans frontières mentionne aussi la mort de femmes journalistes en Irak et au Liban. Par ailleurs, sept femmes pratiquant ce métier seraient emprisonnées en ce moment dans le monde.

    Le Devoir et l’Agence France-Presse
    Selon l’OMS – Une femme sur cinq est victime de violence sexuelle avant 15 ans

    • JF Chazerans on 11 mars 2007 at 23 h 51 min

    Franchement peut-il exister un mariage non forcé ?
    Evidemment il est question de ces gamines de 10 ans qui sont forcées à se marier avec ces vieux de 60 ans. Mais, même si on prescrit par la loi un âge manimum de 18 ans par exemple, la femme sera quand même forcée car le mariage est un échange économico-politique dans un société patriarcale.
    @+

    • Albert on 12 mars 2007 at 15 h 00 min

    Le renforcement de la répression des mutilations sexuelles commises à l’étranger
    Le nouvel article 222-16-2, inséré dans le code pénal, a pour objectif d’étendre l’application de la loi française, sanctionnant ces pratiques, aux mineurs de nationalité étrangère résidant habituellement en France et qui sont victimes à l’étranger d’actes de mutilations sexuelles.

    Très précisément, l’article 222-16-2 prévoit que « dans les cas où les crimes et les délits prévus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 » – soit respectivement des violences ayant
    entraîné la mort, une mutilation ou une interruption temporaire de travail supérieure à 8 jours (ce qui correspond aux qualifications pouvant être retenues pour sanctionner les cas de mutilations sexuelles)- « sont commis à l’étranger sur une victime mineure résidant
    habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113-7 » de ce même code, qui exige normalement que la victime ait la nationalité française.
    Les dispositions générales, visées à l’article 113-8 du code pénal, qui prévoit que préalablement à l’engagement de toute poursuite d’un délit commis à l’étranger, une plainte, soit de la victime, soit de ses ayants droit, ou une dénonciation de l’Etat étranger, est nécessaire, ne sont pas applicables pour l’infraction prévue par l’article 222-12 de ce même code, à savoir, les violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail supérieure à huit jours.
    La possibilité de lever le secret professionnel en cas de mutilations sexuelles Le code pénal prévoyait déjà, par dérogation à l’article 226-13, la levée du secret professionnel, notamment du secret médical, en cas d’atteintes sexuelles infligées à un mineur ou à toute personne n’étant pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique (point 1 de l’article 226-14 du même code). C’est dans un souci de clarification, afin de lever toute ambiguïté possible quant à la définition des termes, et de favoriser la dénonciation des cas de mutilations sexuelles, qu’il a été décidé de les viser expressément dans l’article 226-14 du code pénal.

    2- Loi du 4 avril 2006 – Lutte contre les mariages forcés
    L’alignement de l’âge légal du mariage pour les filles sur celui des garçons (article 1er de la loi)
    La loi met ainsi fin à une différence existant depuis 1804 entre les hommes et les femmes face au mariage, en portant l’âge minimal légal du mariage pour les femmes de 15 à 18 ans, comme c’était déjà le cas pour les hommes. Le nouvel article 144 du code civil prévoit désormais que « l’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus ».
    Cet alignement de l’âge légal du mariage pour les filles sur celui de la majorité civile, comme pour les garçons, n’a pas pour seul but de rétablir l’égalité entre les sexes devant le mariage, il vise surtout à lutter plus efficacement contre les mariages contraints d’enfants mineurs.
    En revanche, le texte maintient les dérogations permettant aux mineurs de contracter un mariage. Ils devront obtenir, d’une part, une dispense d’âge délivrée par le procureur de la
    République pour motifs graves, tel que le prévoit l’article 145 du code civil, et d’autre part,le consentement de leurs père et mère prévu à l’article 148 du code civil. Néanmoins, « en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement » de sorte que le consentement d’un seul parent est nécessaire.
    Ainsi, un des parents voulant s’opposer au mariage de son enfant mineur n’a aucun moyen de l’empêcher si le procureur de la République a délivré une dispense d’âge et si l’autre parent y consent. Toutefois, celui des parents qui n’a pas consenti au mariage de son enfant mineur (de même que celui qui y a consenti) a, conformément à l’article 173 du code civil, la possibilité de faire opposition au mariage jusqu’à sa célébration.
    L’allongement du délai de recevabilité de la demande en nullité du mariage (article 6 de la loi)
    La loi vise également à étendre le délai au cours duquel un mariage célébré sans le consentement libre des deux époux ou de l’un d’eux peut être attaqué. Ainsi, est supprimée la disposition de l’article 181 du code civil selon laquelle une demande en nullité du mariage pour vice de consentement n’est plus recevable « toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continuée pendant six mois après que l’époux a acquis sa pleine liberté ou reconnu son erreur ».
    Le nouvel article 181 porte ce délai à cinq ans et dispose désormais que « la demande en nullité du mariage pour vice de consentement n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été reconnue par lui », s’alignant ainsi sur le régime de droit commun en matière d’action en nullité (article 1304 du code civil).
    Enfin, par souci de cohérence, le délai de recevabilité de l’action en nullité contre le mariage d’un mineur conclu sans l’accord d’un parent, prévu par l’article 183 du code civil, est également porté de un an à cinq ans.
    La possibilité pour le procureur d’engager une action en nullité du mariage en cas d’absence de consentement libre des époux ou de l’un d’entre eux (article 5 de la loi)
    Un mariage contracté sans le consentement libre des époux ou de l’un d’entre eux, en cas notamment de violence physique ou morale, peut désormais être attaqué par le ministère public et non plus seulement par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre. En effet jusqu’à présent, le procureur ne pouvait engager, conformément à l’article
    184 du code civil, une action en nullité contre un mariage qu’en cas d’absence totale de consentement.
    L’article 180 du code civil modifié par la présente loi prévoit également que « l’exercice d’une contrainte sur les époux ou sur l’un d’entre eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage ».
    La possibilité de déléguer la réalisation de l’audition des futurs époux (article 4 de la loi)
    La loi assouplit la réalisation de l’audition ou des entretiens séparés des futurs époux en facilitant la délégation de ceux-ci.
    S’agissant des mariages célébrés en France, l’article 63 du code civil autorise désormais l’officier de l’état civil à déléguer la réalisation de ces auditions et de ces entretiens séparés à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l’état civil. Dans l’hypothèse où l’un des futurs époux réside à l’étranger, la délégation peut bénéficier à l’agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent.
    De la même façon, s’agissant des mariages contractés à l’étranger, l’article 170 du code civil permet aux agents diplomatiques ou consulaires de déléguer la réalisation des auditions et des entretiens séparés à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil. Si l’un des époux ou futur époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, la réalisation de l’audition peut être confiée à l’officier de l’état civil territorialement compétent.

    22 novembre 2006
    En France, tous les trois jours, une femme meurt victime de violences conjugales…
    ****
    Violences conjugales, chiffres et mesures


    Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes : au moins 2 millions de femmes sont victimes de violences conjugales en France chaque année. En ce qui concerne le viol, 91 % des personnes condamnées sont d’origine française.
    16,8 % appartiennent à des professions médicales ou paramédicales. 13,1 % exercent les métiers de l’enseignement, de l’animation ou de la petite enfance. 14,8 % ont des responsabilités d’encadrement (PDG, ingénieur, énarque, gérant de bar, entrepreneur) 12,7 % exercent des métiers de la loi et de l’Ordre, (policier, militaire, gendarme, attaché parlementaire…)
    Dans le comportement vis à vis des femmes, ce n’est donc point l’habit qui fait le moine sur le sol Gaulois qui mérite bien son nom. Car malheureusement si les violences relèvent de toutes les classes sociales, il est à noter que le « haut du panier » n’occupe pas la dernière place mais que, par contre, pour ce qui est des violences conjugales, les agricultrices sont le moins atteintes. Les hommes seraient donc beaucoup plus civilisés à la campagne.

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